LOI SUR LA TRANSHUMANCE EN CÔTE D’IVOIRE. Ces dispositions qui fragilisent la mobilité transfrontalière du bétail
Ces dispositions qui fragilisent la mobilité transfrontalière du bétail publié sur L’INTER N°6196 DU MERCREDI 20 FÉVRIER 2019
La question de la mobilité transfrontalière du bétail, surtout les conflits
récurrents entre agriculteurs et éleveurs qui y sont liés, préoccupe au plus
haut niveau l’Etat de Côte d’Ivoire. Pour trouver une solution durable à
cette problématique, le gouvernement a adopté la loi N°2016-413 du 15 juin
2016 relative à la transhumance et aux déplacements du bétail. Ce texte de
loi définit en effet les principes généraux et les règles en matière de
transhumance et de déplacement du bétail.
Dans la « Note d’argumentaire pour le plaidoyer relatif aux textes officiels
sur la mobilité du bétail, la transhumance et les aménagements agropastoraux
en Côte d’Ivoire » d’Acting for life (Afl), élaboré dans le cadre du Projet
d’appui à la résilience des systèmes agropastoraux en Afrique de l’Ouest
(Parsao), il est spécifié que la loi comporte des dispositions qui visent à
favoriser l’accès des transhumants à des espaces de repli dédiés, à la
création et l’aménagement de « zones d’accueil des transhumants ». En outre,
la législation privilégie le recours aux mécanismes endogènes d’arbitrage et
de résolution des conflits résultant des dégâts matériels liés aux activités
agropastorales.
Cependant, les experts d’Afl ont décelé des dispositions du texte qui
revêtent un caractère contraignant et qui tendent à fragiliser la mobilité
du bétail, « voire même entraver certains types de déplacements des animaux
». L’examen a porté sur des textes, notamment les décrets fixant les
modalités de déplacement et de transhumance du bétail pour l’un, et de
création, d’aménagement et d’exploitation des «zones d’accueil des
transhumants» et des sites de pâturage privés pour l’autre. Il en ressort
que les dispositions qui suscitent de réelles difficultés portent sur «
l’interdiction du convoyage à pied de bétail destiné au commerce et à la
boucherie, en tout point des frontières nationales » et « la création de
deux types d’espaces de pâture caractérisés par des statuts juridiques
différents, mais qui ont en commun le principe de base de la taxation de
l’accès aux ressources pastorales ».
Interdiction du convoyage.
De l’avis des experts qui se sont intéressés à la question, l’interdiction
du convoyage à pied du bétail répond certes à un besoin de réduire le
potentiel de conflits, mais cette disposition risque également de se muer en
coûts élevés de la viande bovine pour les consommateurs des centres urbains.
Les argumentaires qui sont mis en avant pour justifier ce risque sont que la
pratique qui est interdite par le texte de loi se caractérise par son
efficacité économique qui s’explique par le fait que les jeunes animaux
acheminés entre le Sahel et la Côte d’Ivoire poursuivent leur cycle de
croissance et engraissent tout le long du trajet. Aussi, la marge
bénéficiaire (19 500 Fcfa) par tête procurée par un tel mode d’acheminement
du bétail est plus élevée que celle qui peut être obtenue en utilisant le
convoyage en camion (13 500 Fcfa).
D’autres avantages du convoyage à pied qui ont été mis en évidence, sont
qu’il permet d’approvisionner un réseau de marchés intermédiaires dispersés,
mais étroitement imbriqués. Non sans occulter le fait qu’il procure
également des recettes importantes aux collectivités locales traversées
aussi bien dans les pays sahéliens que dans les pays côtiers. «La
suppression de ce mode d’acheminement du bétail risque de provoquer
l’asphyxie des marchés de collecte et de regroupement sur lesquels repose le
commerce régional du bétail entre le Sahel et les pays côtiers », souligne
l’étude réalisée par Christian Corniaux, chercheur au Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). Un
autre aspect avantageux du convoyage à pied est qu’il bénéficie mutuellement
aux pays exportateurs sahéliens et importateurs côtiers. Ce, dans la mesure
où « les premiers valorisent des animaux en finition sans trop affecter
leurs ressources pastorales (eaux et forage) grâce à une mobilité constante
des effectifs acheminés permettant de repartir les charges animales et de
préserver l’écologie du milieu. Les seconds, quant à eux, acquiert à bon
compte des animaux élevés au Nord, qui n’utilisent leurs ressources que
pendant une courte période et pour un gain en viande à destination exclusive
des consommateurs côtiers », apprend-on.
La taxation.
Le système de taxation sur les ressources pastorales, est aussi identifié
comme une disposition remettant en cause le principe de libre accès au
pâturage et risque de compromettre la compétitivité de la filière sahélienne
du bétail sur les marchés côtiers. En effet, les textes prévoient la
création de deux types d’espaces de pâture en matière d’aménagement et
d’exploitation des ressources agropastorales. D’abord, les zones d’accueil
des transhumants relevant de la compétence de l’Etat. Là, l’exploitation des
ressources (pâturage, eau, etc.) qui s’y trouvent est soumise au paiement de
taxes. Ensuite, les zones de pâturage privées qui regroupent à la fois des
sites aménagés par des personnes (morales ou physiques) détentrices de
droits d’exploitation de terres agricoles et des espaces aménagés par des
collectivités territoriales. Dans les deux cas, l’exploitation des pâturages
fait l’objet d’une taxation. « Il convient de souligner que l’orientation
vers la privatisation de l’accès aux ressources pastorales n’est pas
spécifique à la Côte d’Ivoire. On assiste actuellement à une généralisation
par les collectivités territoriales de plusieurs pays côtiers de la formule
de paiement de taxe de pâturage par les transhumants transfrontaliers »,
confirment les résultats d’études appuyées par Afl. En outre, faisant appel
à la « Note sur la version provisoire du Plan stratégique 2015-2020 du RBM »
rédigée par Thébaud B (2014), le document d’Acting for life soutient que la
taxation sur les ressources pastorales est difficilement justifiable. « Une
taxe d’accès et d’usage peut-elle s’appliquer sur une ressource naturelle
non aménagée ? », interroge Thébaud.
Elysée LATH à Lomé (Togo)
L’INTER N°6196 DU MERCREDI 20 FÉVRIER 2019